S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.28. Manutention et usage d’explosifs: Tout travail nécessitant la manutention ou l’usage d’explosifs sous l’eau doit être effectué conformément à la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l’exception de la sous-section 4.2 dans le cas d’une plongée policière.
De plus, la ligne de tir ne doit pas être reliée à l’exploseur avant que tous les plongeurs ne se soient éloignés à au moins 800 m sur l’eau du lieu de l’explosion ou qu’ils ne se soient mis à l’abri, au sol, sur une surface solide.
D. 425-2010, a. 3.